Sanctions AMF : quand la Commission des Sanctions prend sa plus belle plume (suite) …
Jean-Marc Fourré • 23 décembre 2018
Poursuivons notre analyse d’une sanction récente de l’AMF, qui concerne, pour rappel,
une société de gestion de portefeuille (SGP) en capital investissement dans le domaine de l’investissement immobilier. Nous avons passé en revue lors d’un précédent blog :
La confusion des moyens entre sociétés d’un même groupe, incluant une SGP
Le non-respect du programme d’activité et des conditions de l’agrément
L’absence de procédure opérationnelle en matière d’investissement et de désinvestissement
Les dysfonctionnements du dispositif de gestion des conflits d’intérêts
L’AMF qualifie de ‘‘lacunaire’’ le dispositif de gestion des conflits d’intérêts (‘‘CI’’) de la SGP. Les griefs sont nombreux et concernent différentes situations.
Nous revenons ici sur le cas fréquent de la répartition des investissements entre les véhicules d’investissements de la SGP ou de son groupe d’appartenance. L’AMF explique clairement les lacunes en question.
A contrario, reprenons les éléments clés d’un dispositif qui nous semblerait complet :
Une politique décrivant le dispositif mis en œuvre concrètement par la SGP en matière de CI,
Une procédure relative aux CI, qui présente qui fait quoi, comment et quand en la matière au sein de la SGP et du groupe d’appartenance ;
Une cartographie des risques potentiels de CI, précise et complète, c’est-à-dire … qui recense bien tous les risques potentiels identifiés compte tenu de l’activité de la SGP, son organisation, son environnement … et non pas une liste de cas génériques applicables à toutes les SGP, dont on peut penser qu’ils pourraient plus ou moins s’appliquer en l’espèce,
Un registre des CI avérés, c’est-à-dire ceux effectivement rencontrés, et la manière concrète dont ils ont été gérés …
Une formalisation de l’identification et la gestion des CI (en particulier dans les dossiers d’investissement),
La gouvernance habituelle : comités d’investissement, comités consultatifs, RCCI, Direction générale, organes de surveillance de la SGP …
Cela peut sembler fastidieux. Cela nous paraît indispensable.
Ce dispositif s’applique aussi en cas de co-investissements (en particulier avec des entités liées, a fortiori des personnes physiques liées à la SGP etc.) et lors d’opérations entre les véhicules d’investissement. Dans ces cas, la mise en œuvre du dispositif relatif aux CI se double de celle concernant l’évaluation des participations / actifs concernés.
De même en cas de partage de moyens et de flux financiers intra-groupe (voir la sanction, paragraphes # 83 à 100).
Rien d’original.
Le dépassement des limites de frais de gestion définies dans les prospectus des fonds
Le point est particulier, et soulève plusieurs interrogations quant à la manière d’estimer (a priori), calculer, regrouper et lisser (ou non), puis présenter (a posteriori) les frais supportés par le véhicule d’investissement (sur un exercice, sur la durée de vie du fonds …). De même pour le grief reposant sur la notion de coûts ‘‘injustifiés’’, finalement écarté par l’AMF.
Disons à ce stade que là encore, mieux vaut :
Être très précis et décrire a priori (dans les documents constitutifs du véhicule d’investissement) ce que l’on va faire,
S’y tenir en le faisant effectivement et en le documentant
Informer le souscripteur a posteriori de tout ce que l’on a fait,
Documenter le tout.
Des manquements aux obligations en matière de commercialisation des produits
Les griefs retenus ici sont assez classiques : ils concernent l’ensemble de la documentation promotionnelle, commerciale, d’information ex ante … mise à disposition des souscripteurs, quel que soit le support : plaquette, publicités, bannières internet, rapports, vidéos, présentation ad hoc aux intermédiaires etc. Notons que l’AMF a identifié et analysé 210 documents différents, dont un tiers ‘‘présentaient une information non équilibrée’’. Non équilibrée s’entendant : entre les avantages, les performances passées et potentielles etc. et les risques, inconvénients, limites, contraintes etc.
Sur ce sujet, rappelons le principe essentiel : ‘‘l’équilibre de la documentation commerciale s’apprécie document par document et non de façon globale’’.
Dans ce contexte, l’AMF analyse ‘‘le contenu des documents commerciaux indépendamment les uns des autres’’.
Notre avis sur la question est qu’il vaut mieux un nombre limité de documents, que l’on aura rédigé avec soin, qu’un grand nombre dont il sera plus difficile d’apprécier la conformité individuelle.
Un manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle
Signalons simplement qu’il est important de répondre ‘‘avec célérité et précision’’ (et non de manière ‘‘approximative et inexacte’’ et dans des ‘‘délais excessifs’’), à l’ensemble des demandes des contrôleurs, au risque d’un manquement aux obligations de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle. Au risque aussi de perdre beaucoup de temps et d’énergie pour pas grand chose.
En résumé : ‘‘une bien belle sanction ma foi, comme on aimerait en voir … moins souvent’’.
Pour en savoir plus :
21/11/2019 : Sanction SAN 2019-15
une société de gestion de portefeuille (SGP) en capital investissement dans le domaine de l’investissement immobilier. Nous avons passé en revue lors d’un précédent blog :
La confusion des moyens entre sociétés d’un même groupe, incluant une SGP
Le non-respect du programme d’activité et des conditions de l’agrément
L’absence de procédure opérationnelle en matière d’investissement et de désinvestissement
Les dysfonctionnements du dispositif de gestion des conflits d’intérêts
L’AMF qualifie de ‘‘lacunaire’’ le dispositif de gestion des conflits d’intérêts (‘‘CI’’) de la SGP. Les griefs sont nombreux et concernent différentes situations.
Nous revenons ici sur le cas fréquent de la répartition des investissements entre les véhicules d’investissements de la SGP ou de son groupe d’appartenance. L’AMF explique clairement les lacunes en question.
A contrario, reprenons les éléments clés d’un dispositif qui nous semblerait complet :
Une politique décrivant le dispositif mis en œuvre concrètement par la SGP en matière de CI,
Une procédure relative aux CI, qui présente qui fait quoi, comment et quand en la matière au sein de la SGP et du groupe d’appartenance ;
Une cartographie des risques potentiels de CI, précise et complète, c’est-à-dire … qui recense bien tous les risques potentiels identifiés compte tenu de l’activité de la SGP, son organisation, son environnement … et non pas une liste de cas génériques applicables à toutes les SGP, dont on peut penser qu’ils pourraient plus ou moins s’appliquer en l’espèce,
Un registre des CI avérés, c’est-à-dire ceux effectivement rencontrés, et la manière concrète dont ils ont été gérés …
Une formalisation de l’identification et la gestion des CI (en particulier dans les dossiers d’investissement),
La gouvernance habituelle : comités d’investissement, comités consultatifs, RCCI, Direction générale, organes de surveillance de la SGP …
Cela peut sembler fastidieux. Cela nous paraît indispensable.
Ce dispositif s’applique aussi en cas de co-investissements (en particulier avec des entités liées, a fortiori des personnes physiques liées à la SGP etc.) et lors d’opérations entre les véhicules d’investissement. Dans ces cas, la mise en œuvre du dispositif relatif aux CI se double de celle concernant l’évaluation des participations / actifs concernés.
De même en cas de partage de moyens et de flux financiers intra-groupe (voir la sanction, paragraphes # 83 à 100).
Rien d’original.
Le dépassement des limites de frais de gestion définies dans les prospectus des fonds
Le point est particulier, et soulève plusieurs interrogations quant à la manière d’estimer (a priori), calculer, regrouper et lisser (ou non), puis présenter (a posteriori) les frais supportés par le véhicule d’investissement (sur un exercice, sur la durée de vie du fonds …). De même pour le grief reposant sur la notion de coûts ‘‘injustifiés’’, finalement écarté par l’AMF.
Disons à ce stade que là encore, mieux vaut :
Être très précis et décrire a priori (dans les documents constitutifs du véhicule d’investissement) ce que l’on va faire,
S’y tenir en le faisant effectivement et en le documentant
Informer le souscripteur a posteriori de tout ce que l’on a fait,
Documenter le tout.
Des manquements aux obligations en matière de commercialisation des produits
Les griefs retenus ici sont assez classiques : ils concernent l’ensemble de la documentation promotionnelle, commerciale, d’information ex ante … mise à disposition des souscripteurs, quel que soit le support : plaquette, publicités, bannières internet, rapports, vidéos, présentation ad hoc aux intermédiaires etc. Notons que l’AMF a identifié et analysé 210 documents différents, dont un tiers ‘‘présentaient une information non équilibrée’’. Non équilibrée s’entendant : entre les avantages, les performances passées et potentielles etc. et les risques, inconvénients, limites, contraintes etc.
Sur ce sujet, rappelons le principe essentiel : ‘‘l’équilibre de la documentation commerciale s’apprécie document par document et non de façon globale’’.
Dans ce contexte, l’AMF analyse ‘‘le contenu des documents commerciaux indépendamment les uns des autres’’.
Notre avis sur la question est qu’il vaut mieux un nombre limité de documents, que l’on aura rédigé avec soin, qu’un grand nombre dont il sera plus difficile d’apprécier la conformité individuelle.
Un manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle
Signalons simplement qu’il est important de répondre ‘‘avec célérité et précision’’ (et non de manière ‘‘approximative et inexacte’’ et dans des ‘‘délais excessifs’’), à l’ensemble des demandes des contrôleurs, au risque d’un manquement aux obligations de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle. Au risque aussi de perdre beaucoup de temps et d’énergie pour pas grand chose.
En résumé : ‘‘une bien belle sanction ma foi, comme on aimerait en voir … moins souvent’’.
Pour en savoir plus :
21/11/2019 : Sanction SAN 2019-15

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!