Aprés la sanction Joyeux Noël, une sanction Bonne Année L’AMF gâte les CIF !
Vincent Boisseau • 8 janvier 2019
Cette fois-ci l’AMF bat en brèche un principe qu’on pouvait penser solide (un client PRO et un client non PRO doivent être traités de la même façon par le CIF Entreprise) mais fait miroiter un gros cadeau : le CIF »partenaire » (quasi-mandataire) !
La Société
À l’époque des faits (2016), la Société exerce ses activités de CIF uniquement au profit de clients institutionnels (fondations, mutuelles …). Son chiffre d’affaires s’élève à 2 M EUR environ. Six personnes sont dédiées à l’activité CIF.
La Société conseille ses clients sur des parts d’OPC, des obligations et des titres de créance.
Les griefs
L’AMF reproche :
L’absence de procédure écrite et de questionnaire concernant la connaissance client
Une connaissance client soit absente, soit incomplète, parfois non datée, et non formalisée dans un questionnaire ad hoc
L’absence de lettre de mission ou lettre de mission incomplète
L’absence de formalisation des conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits (contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement)
D’avoir transmis des supports de conseil à des personnes non habilitées à représenter le client
De ne pas avoir encadré un consultant externe qui faisait du conseil en investissement auprès de ses clients
De ne pas s’être doté de moyens suffisants et de procédures écrites permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts
D’avoir omis d’indiquer dans le document d’entrée en relation l’identité des SGP en situation de conflits d’intérêt
D’avoir omis d’informer les clients sur les modalités de rémunération de la société
Une belle liste …
Analyse des griefs
Absence de procédure écrite concernant la connaissance client
Effectivement, du fait du nombre de collaborateurs dédiés à l’activité CIF (6), les procédures écrites sont obligatoires sur tous les aspects de l’activité (et fortement conseillées quand on exerce seul)
Et cela, quand bien même les clients sont institutionnels : « les règles précitées relatives à l’obligation de s’enquérir des connaissances et expériences des clients ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs s’imposent au CIF sans introduire de distinction ou de modulation selon la qualité de sa clientèle. »
Ce qui signifie aussi qu’il faut avoir des documents sur-mesure, adaptés à la nature de sa clientèle (le questionnaire est forcément différent entre un client personne physique et une mutuelle, par exemple)
Une connaissance client absente ou incomplète, parfois non datée, et non formalisée dans un questionnaire ad hoc
On rappelle que la connaissance client repose sur quatre piliers incontournables : Situation financière & patrimoniale ; Connaissance & expérience ; Objectifs et : aversion au risque.
La Société a voulu faire jouer le principe de proportionnalité (cf. art. 314-45 et 314-54 du RGAMF, Directive MIF II sur la Gouvernance) qui permet à un PSI de présumer que son client, catégorisé en tant que professionnel, possède notamment l’expérience et les connaissances suffisantes pour recevoir un conseil en investissement et comprendre les risques.
L’AMF a répondu que rien dans le RG AMF ou le CMF « n’instaure de présomption en ce qui concerne les connaissances et l’expérience des clients des CIF lorsque ces clients sont qualifiés de professionnels ».
Cette réponse ne se comprend qu’à l’aune d’une autre affirmation de l’AMF : la position AMF n°2013-02 selon laquelle « Les PSI sont fondés à présumer qu’en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels le client est catégorisé comme professionnel, il possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions et services », qui n’est valable que pour les PSI et dont un CIF ne peut se prévaloir. La messe est dite. Le CIF doit s’enquérir de la connaissance, de l’expérience et des compétences de son client PRO (selon nous : plus précisément du décideur financier dans la structure).
Absence de lettre de mission ou lettre de mission incomplète ou transmises postérieurement au conseil
L’AMF a relevé que certaines lettres de mission ne mentionnaient pas de description de la prestation adaptée à la qualité de personne morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales.
Cela signifie donc que toute lettre de mission doit avoir une partie « sur-mesure » sur le préambule et la mission confiée (les lettres de mission copiées-collées sont à proscrire)
La Société a fait prévaloir que la lettre de mission fournie par l’association n’était pas adaptée à son activité … L’AMF présuppose que le CIF doit adapter sa lettre de mission.
En fait, la Commission a considéré que la tournure des lettres de mission avait un caractère de sur-mesure suffisant. Seul le grief de transmission tardive a donc été retenu.
Absence de formalisation des conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits (contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement)
Il est à noter que pour l’AMF, « la transmission aux clients des DICI des fonds, établis par les sociétés de gestion, décrivant les avantages et risques des produits, est inopérante pour la caractérisation […] dès lors que l’article 325-7 […] impose aux CIF de rassembler eux-mêmes l’ensemble des informations requises dans un document unique. »
En clair, le CIF :
Doit rédiger un document ad hoc, rappelant les données essentielles du client et les quatre piliers ci-dessus, et
Ne pas se satisfaire de la documentation « officielle » concernant les produits
Et indiquer précisément en quoi le produit est adapté à la situation du client
Avoir transmis des supports de conseil à des personnes non habilitées à représenter le client
Les personnes visées étaient en fait historiquement dans la boucle des décisions
Grief non retenu
Ne pas avoir encadré avec un contrat ou une procédure un consultant externe qui faisait du conseil en investissement auprès de ses clients pour le compte de la Société
Alors là, pour nous, c’est LE point essentiel. En effet, dans le cas présent, un consultant externe, CIF, organisait des réunions avec un client de la Société, en l’absence de cette dernière, et fournissait des conseils en investissement pour le compte de cette dernière.
La Société, quant à elle, a depuis le contrôle mis en place une convention de partenariat avec ce consultant et précise être seule responsable de la relation avec ses clients et de la formalisation par écrit des conseils fournis.
L’AMF ne retient qu’une chose : il n’y avait pas de contrat ni de procédure pour encadrer cette activité. Rien sur le fonctionnement entre la société et le consultant, rien sur les liens de responsabilité entre deux CIF, l’un travaillant au nom et pour le compte de l’autre sans être salarié.
Et là on ne peut que s’interroger, s’exclamer et pourquoi pas se réjouir. Ce silence pourrait donc confirmer qu’un CIF peut faire travailler sous certaines conditions d’autres CIF partenaires qui vont faire du conseil en investissement pour son compte, tout en conservant l’entière responsabilité de ce conseil fait par ces partenaires. Jusqu’à présent, nous avions la FAQ de l’AMF Position– recommandation AMF n° 2006-23, qui indique: « Aucune disposition ne permet à une personne ne bénéficiant pas d’un de ces trois statuts (PSI, agent lié, CIF) de fournir de conseils en investissements financiers, quand bien même agirait-elle au nom et pour le compte d’une personne autorisée à fournir un tel service dans le cadre d’un contrat de mandat. » Cette subordination était en filigrane et en contrepoint. La sanction vient donc préciser (selon nous) comment la relation CIF « mandant » / CIF « mandataire » peut être autorisée : en mettant obligatoirement des conditions strictes de formalisation de « qui fait quoi » et « qui est responsable de quoi » (dans un contrat de partenariat (cf. la sanction) ou de mandat (cf. la FAQ)). Si cela est confirmé, on se rapproche vraiment de la relation mandant/mandataire que tous les CIF appellent de leurs vœux quand ils veulent travailler avec des CGP juniors non salariés (et qui existe pour la partie assurance).
De ne pas s’être dotée de moyens suffisants et de procédures écrites lui permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts
Selon l’AMF, dans le cadre de la perception de rétrocessions, les taux étant différents selon les fonds ou les SCPI, la société était donc en mesure de recommander à un client d’investir sur un support plutôt qu’un autre pour augmenter sa rémunération sans rechercher l’intérêt du client. Après analyse, il n’y a pas eu dans les faits de fonds privilégiés sur la base de la rémunération (écarts faibles entre fonds similaires). Les écarts de rémunération étaient forts entre classe d’actifs, mais là aussi, l’analyse montre que « les produits conseillés n’étaient pas substituables en termes de risques, de rendement, de liquidité et d’horizon d’investissement ». Le choix de l’un ou de l’autre était donc dicté par la stratégie du client. Grief non retenu.
Par ailleurs, la Société était investisseur dans un fonds, CIF du fonds et apporteur d’affaires pour le fonds puisqu’elle le conseillait à ses clients. Sources de conflit d’intérêts. La Société n’étant pas rémunérée sur la partie « apport d’affaires » mais uniquement sur la partie « conseil », le grief n’a pas été retenu.
Avoir omis d’indiquer dans le document d’entrée en relation, l’identité des partenaires avec qui la Société entretient des relations commerciales significatives
Rappel : le document d’entrée en relation doit mentionner, parmi d’autres éléments, l’identité des établissements promoteurs de produits avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature commerciale (ie. « une relation commerciale régulière qui contribue de manière notable au chiffre d’affaires du CIF »)
Grief non retenu, chaque partenaire ne pesant que 5 % max. du CA
Avoir omis d’informer les clients sur ses rémunérations
Aujourd’hui effectivement, avec MIF II on ne peut s’en passer… mais en 2016, il y avait moins de pression.
PS : on peut s’étonner que l’AMF n’ait pas gardé confidentiel le nom des clients de cette Société.
Sanction
50.000 euros et affichage du nom.
Texte
Sanction AMF SAN-2018-19 publiée le 28 décembre 2018
Crédit photo : PXHERE – https://pxhere.com/fr/photo/1130837
La Société
À l’époque des faits (2016), la Société exerce ses activités de CIF uniquement au profit de clients institutionnels (fondations, mutuelles …). Son chiffre d’affaires s’élève à 2 M EUR environ. Six personnes sont dédiées à l’activité CIF.
La Société conseille ses clients sur des parts d’OPC, des obligations et des titres de créance.
Les griefs
L’AMF reproche :
L’absence de procédure écrite et de questionnaire concernant la connaissance client
Une connaissance client soit absente, soit incomplète, parfois non datée, et non formalisée dans un questionnaire ad hoc
L’absence de lettre de mission ou lettre de mission incomplète
L’absence de formalisation des conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits (contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement)
D’avoir transmis des supports de conseil à des personnes non habilitées à représenter le client
De ne pas avoir encadré un consultant externe qui faisait du conseil en investissement auprès de ses clients
De ne pas s’être doté de moyens suffisants et de procédures écrites permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts
D’avoir omis d’indiquer dans le document d’entrée en relation l’identité des SGP en situation de conflits d’intérêt
D’avoir omis d’informer les clients sur les modalités de rémunération de la société
Une belle liste …
Analyse des griefs
Absence de procédure écrite concernant la connaissance client
Effectivement, du fait du nombre de collaborateurs dédiés à l’activité CIF (6), les procédures écrites sont obligatoires sur tous les aspects de l’activité (et fortement conseillées quand on exerce seul)
Et cela, quand bien même les clients sont institutionnels : « les règles précitées relatives à l’obligation de s’enquérir des connaissances et expériences des clients ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs s’imposent au CIF sans introduire de distinction ou de modulation selon la qualité de sa clientèle. »
Ce qui signifie aussi qu’il faut avoir des documents sur-mesure, adaptés à la nature de sa clientèle (le questionnaire est forcément différent entre un client personne physique et une mutuelle, par exemple)
Une connaissance client absente ou incomplète, parfois non datée, et non formalisée dans un questionnaire ad hoc
On rappelle que la connaissance client repose sur quatre piliers incontournables : Situation financière & patrimoniale ; Connaissance & expérience ; Objectifs et : aversion au risque.
La Société a voulu faire jouer le principe de proportionnalité (cf. art. 314-45 et 314-54 du RGAMF, Directive MIF II sur la Gouvernance) qui permet à un PSI de présumer que son client, catégorisé en tant que professionnel, possède notamment l’expérience et les connaissances suffisantes pour recevoir un conseil en investissement et comprendre les risques.
L’AMF a répondu que rien dans le RG AMF ou le CMF « n’instaure de présomption en ce qui concerne les connaissances et l’expérience des clients des CIF lorsque ces clients sont qualifiés de professionnels ».
Cette réponse ne se comprend qu’à l’aune d’une autre affirmation de l’AMF : la position AMF n°2013-02 selon laquelle « Les PSI sont fondés à présumer qu’en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels le client est catégorisé comme professionnel, il possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions et services », qui n’est valable que pour les PSI et dont un CIF ne peut se prévaloir. La messe est dite. Le CIF doit s’enquérir de la connaissance, de l’expérience et des compétences de son client PRO (selon nous : plus précisément du décideur financier dans la structure).
Absence de lettre de mission ou lettre de mission incomplète ou transmises postérieurement au conseil
L’AMF a relevé que certaines lettres de mission ne mentionnaient pas de description de la prestation adaptée à la qualité de personne morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales.
Cela signifie donc que toute lettre de mission doit avoir une partie « sur-mesure » sur le préambule et la mission confiée (les lettres de mission copiées-collées sont à proscrire)
La Société a fait prévaloir que la lettre de mission fournie par l’association n’était pas adaptée à son activité … L’AMF présuppose que le CIF doit adapter sa lettre de mission.
En fait, la Commission a considéré que la tournure des lettres de mission avait un caractère de sur-mesure suffisant. Seul le grief de transmission tardive a donc été retenu.
Absence de formalisation des conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits (contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement)
Il est à noter que pour l’AMF, « la transmission aux clients des DICI des fonds, établis par les sociétés de gestion, décrivant les avantages et risques des produits, est inopérante pour la caractérisation […] dès lors que l’article 325-7 […] impose aux CIF de rassembler eux-mêmes l’ensemble des informations requises dans un document unique. »
En clair, le CIF :
Doit rédiger un document ad hoc, rappelant les données essentielles du client et les quatre piliers ci-dessus, et
Ne pas se satisfaire de la documentation « officielle » concernant les produits
Et indiquer précisément en quoi le produit est adapté à la situation du client
Avoir transmis des supports de conseil à des personnes non habilitées à représenter le client
Les personnes visées étaient en fait historiquement dans la boucle des décisions
Grief non retenu
Ne pas avoir encadré avec un contrat ou une procédure un consultant externe qui faisait du conseil en investissement auprès de ses clients pour le compte de la Société
Alors là, pour nous, c’est LE point essentiel. En effet, dans le cas présent, un consultant externe, CIF, organisait des réunions avec un client de la Société, en l’absence de cette dernière, et fournissait des conseils en investissement pour le compte de cette dernière.
La Société, quant à elle, a depuis le contrôle mis en place une convention de partenariat avec ce consultant et précise être seule responsable de la relation avec ses clients et de la formalisation par écrit des conseils fournis.
L’AMF ne retient qu’une chose : il n’y avait pas de contrat ni de procédure pour encadrer cette activité. Rien sur le fonctionnement entre la société et le consultant, rien sur les liens de responsabilité entre deux CIF, l’un travaillant au nom et pour le compte de l’autre sans être salarié.
Et là on ne peut que s’interroger, s’exclamer et pourquoi pas se réjouir. Ce silence pourrait donc confirmer qu’un CIF peut faire travailler sous certaines conditions d’autres CIF partenaires qui vont faire du conseil en investissement pour son compte, tout en conservant l’entière responsabilité de ce conseil fait par ces partenaires. Jusqu’à présent, nous avions la FAQ de l’AMF Position– recommandation AMF n° 2006-23, qui indique: « Aucune disposition ne permet à une personne ne bénéficiant pas d’un de ces trois statuts (PSI, agent lié, CIF) de fournir de conseils en investissements financiers, quand bien même agirait-elle au nom et pour le compte d’une personne autorisée à fournir un tel service dans le cadre d’un contrat de mandat. » Cette subordination était en filigrane et en contrepoint. La sanction vient donc préciser (selon nous) comment la relation CIF « mandant » / CIF « mandataire » peut être autorisée : en mettant obligatoirement des conditions strictes de formalisation de « qui fait quoi » et « qui est responsable de quoi » (dans un contrat de partenariat (cf. la sanction) ou de mandat (cf. la FAQ)). Si cela est confirmé, on se rapproche vraiment de la relation mandant/mandataire que tous les CIF appellent de leurs vœux quand ils veulent travailler avec des CGP juniors non salariés (et qui existe pour la partie assurance).
De ne pas s’être dotée de moyens suffisants et de procédures écrites lui permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts
Selon l’AMF, dans le cadre de la perception de rétrocessions, les taux étant différents selon les fonds ou les SCPI, la société était donc en mesure de recommander à un client d’investir sur un support plutôt qu’un autre pour augmenter sa rémunération sans rechercher l’intérêt du client. Après analyse, il n’y a pas eu dans les faits de fonds privilégiés sur la base de la rémunération (écarts faibles entre fonds similaires). Les écarts de rémunération étaient forts entre classe d’actifs, mais là aussi, l’analyse montre que « les produits conseillés n’étaient pas substituables en termes de risques, de rendement, de liquidité et d’horizon d’investissement ». Le choix de l’un ou de l’autre était donc dicté par la stratégie du client. Grief non retenu.
Par ailleurs, la Société était investisseur dans un fonds, CIF du fonds et apporteur d’affaires pour le fonds puisqu’elle le conseillait à ses clients. Sources de conflit d’intérêts. La Société n’étant pas rémunérée sur la partie « apport d’affaires » mais uniquement sur la partie « conseil », le grief n’a pas été retenu.
Avoir omis d’indiquer dans le document d’entrée en relation, l’identité des partenaires avec qui la Société entretient des relations commerciales significatives
Rappel : le document d’entrée en relation doit mentionner, parmi d’autres éléments, l’identité des établissements promoteurs de produits avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature commerciale (ie. « une relation commerciale régulière qui contribue de manière notable au chiffre d’affaires du CIF »)
Grief non retenu, chaque partenaire ne pesant que 5 % max. du CA
Avoir omis d’informer les clients sur ses rémunérations
Aujourd’hui effectivement, avec MIF II on ne peut s’en passer… mais en 2016, il y avait moins de pression.
PS : on peut s’étonner que l’AMF n’ait pas gardé confidentiel le nom des clients de cette Société.
Sanction
50.000 euros et affichage du nom.
Texte
Sanction AMF SAN-2018-19 publiée le 28 décembre 2018
Crédit photo : PXHERE – https://pxhere.com/fr/photo/1130837

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!