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Mandat d'arbitrage en assurance-vie et contrat de capitalisation

Vincent Boisseau • 21 octobre 2024

Pour les courtiers, le mandat d'arbitrage ce sera plus de liberté...mais plus de responsabilité !

Contexte

L’article 35 de la loi Industrie Verte (Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023) vient encadrer, au sein du code des assurances, l’activité de mandataire d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation.

Cette activité est applicable à compter du 24 octobre 2024.


Les enjeux sont immenses pour les courtiers car l'activité se rapproche ainsi de la gestion pour compte de tiers.


Le décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 qui entrera en vigueur le 24 octobre prochain vient préciser plusieurs points de la loi Industrie Verte


Définition

Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.


Qui peut exercer cette activité ?

Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire d'arbitrage :

- les intermédiaires d'assurance

- les entreprises d'assurance ou de capitalisation.


Conséquences:

- Les courtiers d’assurance peuvent donc exercer cette activité

- les sociétés de gestion devront être enregistrées à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire d’assurance pour exercer cette activité.


Le dispositif

Avant la conclusion du mandat d'arbitrage,

Le mandataire d'arbitrage (.. ) conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation cohérent avec :

-         les exigences et les besoins du mandant ;

-         Le niveau de risque ;

-         L'horizon de placement ;

Et les raisons qui motivent ce conseil

 

Le mandat d'arbitrage

Il est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable

La mandat d'arbitrage contient les informations suivantes :

  • Les informations du DER
  • Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d’investissement l’exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l’identité de ce tiers et les conditions de cette délégation ;
  • Le niveau de risque
  • L’horizon de placement
  • L'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil
  • La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
  • Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ;
  • Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
  • Le cas échéant, pour des produits à risque (L. 132-5-4) (ex.  unités de comptes constituées d’OPC investis directement ou indirectement en actifs non cotés), une information claire sur les risques liés à la sélection de ces unités de comptes, sur les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté en présence de tels supports d'investissement ;
  • Durée, reconduction, résiliation
  • Nature de la rémunération du mandataire : honoraires ; commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ; Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique,

Le mandataire d'arbitrage communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu.


Après la conclusion du mandat d'arbitrage

Suivi de l’adéquation

Le mandataire d'arbitrage (.. ) s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité de 4 ans (cf décret)


Rémunération

L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

Les courtiers peuvent être payés mais PAS sur les mouvements d’arbitrage


Reporting

Le mandataire informe le mandant, sur un support durable :

a) des arbitrages réalisés: (i) au moins une fois par an et (ii) en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties.

b) des informations suivantes :

  • L’identité du mandataire et du délégataire
  • Les éléments du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion
  • La liste de supports d’investissement dans lesquels le mandat est investi, la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d’exécution
  • Le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur la période couverte, etc.


Résiliation

Le mandat peut être résilié sans indemnité par le mandant (qui doit remettre les informations mentionnées ci-dessus au mandataire dans les 60 jours de la résiliation).

La résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification par le mandant.

Le mandataire d'arbitrage communique la résiliation du mandat d'arbitrage  à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu.


Spécificités pour les sociétés de gestion de portefeuille

En application de ce nouveau régime, les sociétés de gestion devront être enregistrées à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire d’assurance pour exercer cette activité dans le cadre des mandats conclus à compter du 24 octobre 2024 (y compris pour les mandats en cours renouvelés par tacite reconduction à compter de cette date).

L’AMF prend acte de ce nouveau régime au sein de sa Position-recommandation DOC-2012-19 :

  • pour l’exercice de l’activité d’arbitrage dans le cadre de mandats conclus à compter du 24 octobre 2024 (ou renouvelés tacitement à compter de cette date), l’AMF supprime de sa doctrine la disposition qui demandait aux sociétés de gestion de s’engager à appliquer pour cette activité des règles d’organisation et de bonne conduite identiques, pour la plupart, à celles applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
  • pour l’exercice de l’activité d’arbitrage dans le cadre de mandats en cours conclus avant le 24 octobre 2024 (et non renouvelés tacitement à compter de cette date), l’AMF maintient sa doctrine, à moins que la société de gestion ne décide d’opter pour le nouveau régime dans le cadre desdits mandats en cours.



Source documentaire:

LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1) - Légifrance LIEN

Décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 mandat arbitrage ass LIEN

Article L132-5-4 - Code des assurances - Légifrance

Article L132-27-3 -mandat arbitrage

Article L132-27-4 - mandat arbitrage 2

Arrêté du 12 juin 2024 mandat d'arbitrage - suivi -actualisation


crédit photo : creative-wing-light-group-technology-symbol-1168766-pxhere.com


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