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Sanctions ACPR d'un courtier...encore la LCBFT !

Vincent Boisseau • 12 juillet 2021

L’ACPR a prononcé une sanction le 29 avril 2021 contre le courtier d'assurance CARDIF ASSURANCE-VIE pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).

L'établissement propose plus de 200 produits (AV et prévoyance)


Dispositif de surveillance LCBFT


  • Eu égard aux caractéristiques de la clientèle (clientèle patrimoniale et en gestion de fortune pouvant présenter des risques élevés de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme), le paramétrage de l’outil de surveillance a posteriori utilisé par la Société n’était pas pertinent (cf articles L. 561-32 et A. 310-8 du code des assurances). Par exemple sur l’incohérence entre le montant des versements et les éléments relatifs au revenu et au patrimoine du client, des risques au regard de sa propre classification non pris en compte par l'outil,...
  • Jusqu’en mars 2018, les opérations détectées par l’outil ont été traitées tardivement, ce qui ne permettait pas d’effectuer rapidement de DS (Déclaration de soupçon) s’y rapportant avec célérité. Sur les 1 949 alertes déclenchées au mois de décembre 2017, 434 ont été traitées en au moins un mois et certaines jusqu’à cinq mois après leur déclenchement
  • Compte tenu de la volumétrie de la Société, un dispositif manuel ne peut compenser les faiblesses de l'outil automatisé de surveillance et de détection des opérations atypiques.
  • Le dispositif de filtrage Gel des avoirs sur la base clients était réalisée à une fréquence insuffisante (mensuelle sur certains sites, quotidienne pour les nouveaux clients, hebdomadaire pour les clients existants; Utilisation d’une correspondance orthographique exacte, ce qui était trop restrictif
  • Caractère non systématique et non exhaustif des contrôles effectués sur les paiements exécutés au bénéfice de personnes ou entités faisant l’objet de gel des avoirs étaient insuffisants


Cas mis en lumière


  • Le courtier n'a pas intégré certains actifs dans son analyse LCBFT 
  • « La souscription de contrats d’assurance vie pour des montants élevés au regard des revenus ou du patrimoine du client aurait dû donner lieu à un examen renforcé en raison des doutes, au moment de l’exécution de ces opérations, sur leur justification économique ou la licéité de leur objet en raison des montants inhabituellement élevés. »
  • Avances et rachats précoces pour des montants très élevés au regard des fonds initialement versés sans qu'il y ait d'analyses complémentaires
  • Souscriptions initiales avec des fonds dont l’origine était connue, mais qui ont été suivies de rachats précoces et de souscriptions complémentaires:  l’établissement aurait dû, à l’occasion d’un examen renforcé, recueillir précisions et explications sur la justification des opérations effectuées et la provenance des sommes utilisées pour effectuer les nouveaux versements
  • De même pour des versements complémentaires élevés, il aurait été nécessaire, selon la commission, de recueillir des précisions ou explications additionnelles.
  • Versement complémentaire, pour un montant important (60 000 euros) au regard des éléments connus sur les revenus du client, classé en risque élevé en raison de sa qualité de PPE, aurait dû donner lieu à un examen renforcé
  • Souscription d’un contrat faisant suite au rachat partiel d’un contrat détenu auprès d’un autre organisme suivi, un an plus tard, du rachat total du contrat souscrit auprès de la Société
  • Erreur d’environ un mois sur la date à laquelle une opération de rachat de bons de capitalisation au porteur
  • Absence de précisions concernant une autre personne physique sans que la raison de cette approximation ou de l’inclusion d’éléments erronés ne soit explicitée.
  • Chef d’entreprise résidant à Monaco et disposant, selon ses déclarations, de 935 000 euros de revenus et d’environ 10 millions d’euros de patrimoine : versement, en janvier 2017, de 4 millions d’euros, suivi deux mois plus tard du retrait total des fonds. Pas de justificatif de l'origine des fonds au moment de la souscription. La société aurait dû réaliser une DS (même si des informations ont été obtenues après la souscription).
  • Versement complémentaire de 1,2 million d’euros suivi, un peu plus d’un an après, d’un rachat du même montant, ne présentait pas de justification économique apparente. Les informations recueillies ultérieurement sur le montage ayant permis à ce client de disposer des sommes placées sur ce contrat, qui sont imprécises, décrivent néanmoins une opération particulièrement favorable à l’intéressé, la complexité du montage et l’absence de lien avéré entre le résultat de ces opérations et le financement de la souscription effectuée par ce client, la Société aurait dû en informer Tracfin.



Sanction : 2,5 MEUR

Procédure n° 2020-03


crédit photo : v.boisseau / centre Pompidou / emoyang C.O.FAIRCLOUGH

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