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Où l'on reparle du contrôle des fonds propres réglementaires

Jean-Marc Fourré • 12 février 2022

Le contrôle des fonds propres réglementaires ("FPR") fait l'objet de longs développements (92 sections sur les 184 que compte le texte de la sanction) dans une des dernières sanctions AMF de 2021

Note : nous aborderons l'autre thème important de la sanction (les conflits d'intérêts) dans un deuxième temps.


Le contexte


Le contexte est celui d'une société de gestion de portefeuille (SGP) soumise à AIFM, dont le processus d'établissement et de validation des états financiers a connu des vicissitudes durant plusieurs exercices à la suite, ceux-ci étant par ailleurs déficitaires. Nonobstant le respect du seuil minimum de FPR par la société sur toute la période (§26), l'AMF s'est intéressée :

  • Aux procédures et processus d'établissement des comptes de la SGP : nous ne reviendrons pas sur ce sujet, qui appelle peu de remarques au plan de la conformité ;
  • Aux procédures et processus de calcul, suivi, contrôle et placement des fonds propres réglementaires (FPR).


Des procédures "opérationnelles"


Le sujet du caractère "opérationnel" des procédures est récurrent dans la démarche de contrôle de l'AMF. Sur le thème des fonds propres réglementaires, une procédure "opérationnelle" indique, au minimum :

  • La fréquence du calcul du respect de l'exigence en FPR : pour rappel : respect "à tout moment", au minimum : trimestriel
  • Les postes comptables identifiés et, en particulier, ceux faisant l'objet d'un retraitement : idéalement, une "passerelle" entre les états comptables et le fichier de calcul (§ 13),
  • Les méthodologies de calcul : dans le cas des actifs sous gestion, de la prise en compte de charges non récurrentes, des éléments de rémunération pleinement discrétionnaires, des actifs incorporels etc. (§ 34)
  • Les cas où un calcul ad hoc doit être mené, par exemple : opération "haut de bilan", distribution, acquisition … ; modification significative du profil de risque de la SGP ; variations significatives des revenus ou des charges etc.
  • Les modalités de contrôle de deuxième et de troisième niveau : qui (le RCCI, la Direction générale, une instance de surveillance, un prestataire …) contrôle quoi (un fichier, ses sources d'information comptable et de gestion …), quand (périodicité), comment (rapprochement visuel, analyse par sondage, mise en œuvre d'une démarche contradictoire …) etc. (§ 36)
  • La formalisation de l'ensemble, à tous les niveaux : calcul, suivi, contrôle.


Un fichier de calcul ne suffit pas


Attention, si un fichier de calcul démontre bien que la société a procédé à des calculs, cet élément est insuffisant pour établir "la réalité d'un suivi régulier et systématique" des FPR (§ 29).


Attention au calcul des fonds propres "supplémentaires" (AIFM)


Souvent pris comme un chiffre donné et immuable, le 0.01 % de la valeur des portefeuilles gérés servant au calcul des fonds propres supplémentaires exigés au titre de l'AIFM … ne l'est pas. Pour rappel, il s'agit d'un minimum, qui doit tenir compte des risques effectivement supportés par la SGP, tels qu'estimés au terme d'une analyse spécifique (à documenter) (§ 36).


En cas de retard dans l'établissement des comptes …


Le relevé de sanction est clair : un retard éventuel dans l'établissement des comptes, ou dans leur certification, n'exonère pas la SGP de ses responsabilités. Pour rappel, la SGP doit pouvoir justifier "à tout moment" d'un niveau de fonds propres "au moins égal à un certain montant qu'elles déterminent" (§ 56). Reste donc à calculer ce montant minimum, de la manière la plus pertinente qui soit, compte tenu des éléments financiers et comptables disponibles, et de vérifier le respect de ce minimum (§ 55 & 56)


Préciser les contrôles de deuxième et de troisième niveau


Non fondé aux yeux de la Commission, le grief relatif à l'insuffisance des contrôles apporte tout de même deux précisions importantes (§ 97) :

  • D'une part, "des calculs d'impact, simulations, travaux et autres études ad hoc sur les FPR" ne sont que des "diligences opérationnelles" et ne peuvent être assimilés à un contrôle de deuxième niveau …
  • Lequel contrôle (de deuxième niveau) requiert une intervention régulière par la personne qui en a la charge.

Au plan de la procédure, celle-ci doit donc explicitement prévoir un responsable ayant, outre la compétence nécessaire pour ce contrôle, la disponibilité suffisante pour l'assurer régulièrement, et, nous ajouterons, à tout moment si nécessaire.


Pour en savoir plus : nous contacter.

Lire le texte de la sanction. : AMF - SAN 2021 - 18

Voir aussi le contrôle SPOT de novembre 2018 : "Fonds propres réglementaires"

SPOT AMF - NOV 2018 - Fonds propres réglementaires


Crédit photo : Ill. J. Albers, Variant, Adobe, façade bleue, détail (1957) in "L'Art et la vie", A. & J. Albers, Musée d'Art Moderne (2021)


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