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La sanction de Noël … (suite et fin)

Jean-Marc Fourré • 11 janvier 2022

Deuxième partie de notre revue de la "sanction de Noël" [en savoir plus]

Voici la suite et la fin de notre analyse de la sanction CIF publiée en toute fin d'année dernière …(cf. notre blog du 14 décembre 2021 la "sanction de Noël" - Première partie)


Nous avons vu dans la première partie de notre dernier blog les enseignements à tirer en ce qui concernait :

  • La commercialisation à des clients non professionnels d'un produit réservé à des investisseurs professionnels, et la règle absolue de réserver la présentation, le conseil ou la commercialisation des produits réservés aux investisseurs professionnels à cette catégorie d'investisseurs exclusivement,
  • L'importance de la démarche formalisée de l'adéquation des produits conseillés aux profils des clients et le fait que même un petit nombre de dossiers clients pour lesquels le défaut d'adéquation a été retenu est sans conséquence sur la caractérisation d'un grief par l'AMF,
  • L'importance de la présentation des risques des produits dans les rapports écrits par le conseiller, de même que l'équilibre des avantages et des inconvénients, des risques et du rendement …
  • L'analyse de chacun de ces points document par document, et non par appréciation globale de l'ensemble de la documentation fournie au client, les documents devant être analysés "indépendamment les uns des autres".


Abordons maintenant les autres thèmes identifiés dans par l'AMF.


La rémunération du CIF et le traitement des conflits d'intérêts

Notons ici l'importance de la communication à l'investisseur, en préalable à la conclusion de l'opération, de la nature précise des rémunérations perçues par le conseiller : honoraires, droits d'entrée, commissions de souscription et sur encours, tant en % qu'en montant absolu, et y compris les modalités de calcul et de perception (assiette, taux, périodicité etc.). Cette information détaillée et complète est a fortiori indispensable quand les montants sont élevés (ici : entre 8 et 10 % de la souscription), cf. § 59, et qu'ils représentent une part importante des revenus du conseiller, signe d'une situation de conflit d'intérêt potentiel manifeste. Indiquons aussi le lien entre cette information et celle concernant les "parties liées" au conseiller, susceptibles de lui verser ou de recevoir de sa part telle ou telle rémunération.


L'absence d'amélioration du service de conseil au client dans la durée

A la perception d'une rémunération dans la durée doit correspondre une amélioration du service fourni au client dans la durée. Ce point essentiel de la Directive MIF 2 reste encore quelque peu difficile à appréhender, de manière concrète, lorsque le produit, souscrit à long terme, voit ses caractéristiques économiques et financières peu varier dans le temps, ou que les rachats étant bloqués, la latitude d'action du client comme celle du conseiller est limitée. "Prendre attache" avec son client au moins une fois par an est le minimum (§ 67), mais semble insuffisant. L'informer régulièrement de l'évolution de son placement et valider avec lui sa pertinence au regard de l'évolution de sa situation sont aussi nécessaires. Toutefois, l'AMF rappelle que dans certains cas, une rémunération dans le temps s'apparente en fait à "des paiements échelonnés d'une seule et unique rémunération relative au service de conseil fourni à l'origine" et qu'il faut le présenter au client de cette manière, sans - ajouterons-nous - oublier tout ce qui précède.


La non communication au client d'informations financières importantes

Le sujet couvre ici la non information des clients sur l'existence de pertes financières (§ 77, 82) ou de  litiges dans lequel le fournisseur du produit était impliqué (§ 81, 83). Généralisons simplement à l'obligation d'informer rapidement et complètement les investisseurs des événements affectant la vie du produit et celle de son promoteur. Cette recommandation est bien sûr à relier au point ci-dessus.


Le placement non garanti

Le sujet de l'exercice potentiel par un CIF d'une activité de placement non garanti (§ 85 et suiv.) doit s'analyser, au vu de la complexité du sujet et du risque encouru, avec prudence et, comme l'a souvent rappelé l'AMF : in concreto. Sans la connaissance détaillée de la situation, rappelons simplement quelques éléments fondamentaux sur ce sujet.

Placement non garanti = 1 + 2 + 3, c’est-à-dire :

 1.      La recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs d’instruments financiers

2.      Une recherche qui intervient pour le compte de l’émetteur ou du cédant

3.      L'absence de garantie apportée à l’émetteur quant à un montant minimal de souscription ou d’acquisition.

Dans les faits, il y a donc placement non garanti si …

  • Il existe une convention (un mandat, une lettre de mission …) pour une mission de présentation, prospection, commercialisation … par le CIF d'instruments financiers proposés par un émetteur (§ 96)
  • Le CIF commercialise activement ces instruments financiers (ici : actions de commandite, obligations …), ce dont on peut juger par : le grand nombre de clients ou prospects sollicités, même si tous ne souscrivent pas, les commissions qu'il va en tirer, la durée globale de l'opération … (§ 97)
  • Et, bien sûr, aucune garantie de montant n'est évoquée nulle part (§ 98)

Dans tous les cas, prudence et jugement.


Le dispositif LCB-FT et l'obligation d'identification de l'origine des fonds

Sur ce sujet, l'AMF rappelle que "quand bien même […] le CIF ne reçoit pas de fonds, l'obligation de recueillir les informations relatives à l’origine des fonds est un préalable à la réalisation d’une mission par celui-ci" et ceci, de manière systématique, c’est-à-dire pour tous les clients, sans exception.


Pour en savoir plus : nous contacter.


Lire le texte de la sanction...AMF - SAN 2021 - 16


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