La sanction de Noël … (suite et fin)

Jean-Marc Fourré • 11 janvier 2022

Deuxième partie de notre revue de la "sanction de Noël" [en savoir plus]

Voici la suite et la fin de notre analyse de la sanction CIF publiée en toute fin d'année dernière …(cf. notre blog du 14 décembre 2021 la "sanction de Noël" - Première partie)


Nous avons vu dans la première partie de notre dernier blog les enseignements à tirer en ce qui concernait :

  • La commercialisation à des clients non professionnels d'un produit réservé à des investisseurs professionnels, et la règle absolue de réserver la présentation, le conseil ou la commercialisation des produits réservés aux investisseurs professionnels à cette catégorie d'investisseurs exclusivement,
  • L'importance de la démarche formalisée de l'adéquation des produits conseillés aux profils des clients et le fait que même un petit nombre de dossiers clients pour lesquels le défaut d'adéquation a été retenu est sans conséquence sur la caractérisation d'un grief par l'AMF,
  • L'importance de la présentation des risques des produits dans les rapports écrits par le conseiller, de même que l'équilibre des avantages et des inconvénients, des risques et du rendement …
  • L'analyse de chacun de ces points document par document, et non par appréciation globale de l'ensemble de la documentation fournie au client, les documents devant être analysés "indépendamment les uns des autres".


Abordons maintenant les autres thèmes identifiés dans par l'AMF.


La rémunération du CIF et le traitement des conflits d'intérêts

Notons ici l'importance de la communication à l'investisseur, en préalable à la conclusion de l'opération, de la nature précise des rémunérations perçues par le conseiller : honoraires, droits d'entrée, commissions de souscription et sur encours, tant en % qu'en montant absolu, et y compris les modalités de calcul et de perception (assiette, taux, périodicité etc.). Cette information détaillée et complète est a fortiori indispensable quand les montants sont élevés (ici : entre 8 et 10 % de la souscription), cf. § 59, et qu'ils représentent une part importante des revenus du conseiller, signe d'une situation de conflit d'intérêt potentiel manifeste. Indiquons aussi le lien entre cette information et celle concernant les "parties liées" au conseiller, susceptibles de lui verser ou de recevoir de sa part telle ou telle rémunération.


L'absence d'amélioration du service de conseil au client dans la durée

A la perception d'une rémunération dans la durée doit correspondre une amélioration du service fourni au client dans la durée. Ce point essentiel de la Directive MIF 2 reste encore quelque peu difficile à appréhender, de manière concrète, lorsque le produit, souscrit à long terme, voit ses caractéristiques économiques et financières peu varier dans le temps, ou que les rachats étant bloqués, la latitude d'action du client comme celle du conseiller est limitée. "Prendre attache" avec son client au moins une fois par an est le minimum (§ 67), mais semble insuffisant. L'informer régulièrement de l'évolution de son placement et valider avec lui sa pertinence au regard de l'évolution de sa situation sont aussi nécessaires. Toutefois, l'AMF rappelle que dans certains cas, une rémunération dans le temps s'apparente en fait à "des paiements échelonnés d'une seule et unique rémunération relative au service de conseil fourni à l'origine" et qu'il faut le présenter au client de cette manière, sans - ajouterons-nous - oublier tout ce qui précède.


La non communication au client d'informations financières importantes

Le sujet couvre ici la non information des clients sur l'existence de pertes financières (§ 77, 82) ou de  litiges dans lequel le fournisseur du produit était impliqué (§ 81, 83). Généralisons simplement à l'obligation d'informer rapidement et complètement les investisseurs des événements affectant la vie du produit et celle de son promoteur. Cette recommandation est bien sûr à relier au point ci-dessus.


Le placement non garanti

Le sujet de l'exercice potentiel par un CIF d'une activité de placement non garanti (§ 85 et suiv.) doit s'analyser, au vu de la complexité du sujet et du risque encouru, avec prudence et, comme l'a souvent rappelé l'AMF : in concreto. Sans la connaissance détaillée de la situation, rappelons simplement quelques éléments fondamentaux sur ce sujet.

Placement non garanti = 1 + 2 + 3, c’est-à-dire :

 1.      La recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs d’instruments financiers

2.      Une recherche qui intervient pour le compte de l’émetteur ou du cédant

3.      L'absence de garantie apportée à l’émetteur quant à un montant minimal de souscription ou d’acquisition.

Dans les faits, il y a donc placement non garanti si …

  • Il existe une convention (un mandat, une lettre de mission …) pour une mission de présentation, prospection, commercialisation … par le CIF d'instruments financiers proposés par un émetteur (§ 96)
  • Le CIF commercialise activement ces instruments financiers (ici : actions de commandite, obligations …), ce dont on peut juger par : le grand nombre de clients ou prospects sollicités, même si tous ne souscrivent pas, les commissions qu'il va en tirer, la durée globale de l'opération … (§ 97)
  • Et, bien sûr, aucune garantie de montant n'est évoquée nulle part (§ 98)

Dans tous les cas, prudence et jugement.


Le dispositif LCB-FT et l'obligation d'identification de l'origine des fonds

Sur ce sujet, l'AMF rappelle que "quand bien même […] le CIF ne reçoit pas de fonds, l'obligation de recueillir les informations relatives à l’origine des fonds est un préalable à la réalisation d’une mission par celui-ci" et ceci, de manière systématique, c’est-à-dire pour tous les clients, sans exception.


Pour en savoir plus : nous contacter.


Lire le texte de la sanction...AMF - SAN 2021 - 16


Créée en 2008, OPADEO CONSEIL accompagne les acteurs de l’Epargne (CIF, CGP, IAS, Family Office, associations professionnelles…) et de la Finance (SGP, EI) sur la réglementation AMF et ACPR dans des missions de contrôles (RCCI, RCSI, Contrôle périodique…), d’agrément, d’organisation, de stratégie et de formation.

 

OPADEO CONSEIL est membre fondateur de l'association ICCI. Créée en 2019, l’association ICCI (les Indépendants de la Conformité et du Contrôle Interne) a pour vocation de regrouper les intervenants indépendants et externalisés de la conformité et du contrôle interne qui exercent dans le cadre de la réglementation AMF ACPR : RCCI, RCSI, contrôleurs internes ...

par Vincent Boisseau 3 mars 2025
Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!
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SRRI ou SRI...that's the question
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