L’AMF vient de mettre à jour LE document de référence pour tout CIF : le FAQ des CIF (Position – Recommandation DOC-2006-23)
ATTENTION : Mise à jour faite en septembre 2023 .
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Les nouveautés concernent:
1) Autres activités de conseil en gestion de patrimoine
Les CIF peuvent exercer « d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». C’est par exemple le cas lorsqu’ils interviennent sur des parts sociales (sauf SCPI, SEF et sociétés de libre partenariat, GFI groupement foncier d’investissement).
Les CIF sont alors tenus d’appliquer des règles de bonne conduite définies à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et déclinées au sein du règlement général de l’AMF, notamment :
ndlr….bref, cela reprend une grande partie des obligations CIF.
2) Biens divers et produits atypiques
ndlr : Il faut bien distinguer biens divers et produits atypiques. Les biens divers se référent à une liste précise, tenue par l’AMF (voir en bas de la page de la base GECO / voici la liste à ce jour). Elle recensent des opérations dont la communication à caractère promotionnel (documentation commerciale) a été relue et validée par l’AMF.
Les CIF peuvent conseiller des opérations en biens divers.
(…) Un CIF qui conseille une opération en biens divers a l’obligation de vérifier que l’offre est enregistrée auprès de l’AMF (cf base GECO). L’existence d’un bien divers sur cette liste ne saurait exonérer le CIF de vérifier, notamment auprès de l’initiateur de l’offre, qu’au moment du conseil, l’offre conseillée peut toujours être commercialisée.
(…) Les CIF qui conseillent une offre portant sur des biens divers doivent donc tenir compte du profil-type d’investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers déterminé par l’initiateur de l’offre.
(…) le CIF conseillant une offre en biens divers peut seulement utiliser les communications à caractère promotionnel qui ont été transmises à l’AMF et qui tiennent compte, le cas échéant, des limites ou précisions de l’AMF
3) Autres activités du CIF
(…) S’agissant du cumul d’activités permettant de commercialiser des instruments financiers ou des services d’investissement, il est, en toute hypothèse, essentiel de s’assurer de la lisibilité pour le client des prestations qui lui sont fournies et des différents régimes de responsabilité afférents. L’investisseur doit pouvoir déterminer sans ambigüité les règles qui sont applicables à sa situation et les prérogatives dont il bénéficie.
(…) A l’occasion d’une même prestation, un CIF ne peut donc pas intervenir à la fois sous le régime du démarchage bancaire ou financier pour le compte d’un producteur et sous le régime du conseil en investissements financiers.
4) Vérification de l'adéquation du conseil
Conformément aux articles L. 541-8-1 du CMF et 325-7 et 325-8 du RGAMF, le CIF doit évaluer l’adéquation du service de conseil qu’il fournit à son client afin de recommander des opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à la situation de son client.
L’AMF applique les orientations de l’ESMA
L’ESMA a publié des orientations (35-43-1163) sur les exigences en matière d’adéquation au titre de la directive MIF II qui viennent préciser les dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement (PSI).
Ces orientations ont pour objectif de clarifier l’application de certaines démarches à effectuer pour vérifier les exigences d’adéquation dans le cadre de la fourniture des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Voici quelques notions extraites du texte :
ndlr : bref, que du très logique et en ligne avec l’esprit de la loi…néanmoins, la précision et la clarté du texte sur la démarche de la connaissance client et de l’adéquation devraient vous inciter à le lire, même rapidement..pour remettre les idées en place
L’AMF applique les orientations de l’ESMA aux PSI (position DOC-2019-03). L’AMF applique également ces orientations aux CIF, dans la limite des spécificités propres au régime des CIF. Il est ainsi, en particulier, rappelé que :
5) Gouvernance produits
Oui. Le CIF est soumis aux règles applicables aux distributeurs consistant notamment à déterminer le marché cible positif et négatif ainsi que la stratégie de distribution de chaque instrument financier qu’il recommande.
L’ESMA a publié des orientations sur les exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MiFID II. Ces orientations détaillent les obligations des producteurs et des distributeurs, en particulier, sur les catégories à prendre en compte pour la définition du marché cible et l’articulation avec la stratégie de distribution. Ces orientations autorisent toutefois le distributeur à vendre des produits en dehors de leur marché cible, notamment à des fins de diversification, si la recommandation desdits produits satisfait aux exigences d’adéquation évaluées au niveau du portefeuille du client.
L’AMF applique les orientations de l’ESMA pour les PSI (position AMF DOC-2018-04). L’AMF applique également ces orientations pour les CIF en leur qualité de distributeur
le texte : Position – Recommandation DOC-2006-23
Articles L. 541-1 à L. 541-9-1 du code monétaire et financier
Articles 325-1-A à 325-32 du règlement général
ESMA texte en français
Photo : Camila Oliveira Fairclough – Many Questions 2018 – Centre Pompidou 2019 – Acrylique sur toile – photo:v.boisseau
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