Une sanction récente de l’AMF rappelle le CIF à la plus extrême prudence et lève toute ambigüité lorsqu’il s’agit de conseiller un FIA non autorisé à la commercialisation en France.
Le contexte
Il tient en quelques mots. Un conseiller en investissement financier a fait souscrire à une clientèle limitée et ciblée un produit de droit luxembourgeois (‘‘FIS’’, qualifié de FIA – Fonds d’investissement alternatif, par l’AMF) non autorisé à la commercialisation en France. Cela, avant, mais aussi après la publication par l’AMF d’un communiqué rappelant cette situation.
Le grief retenu
Nous nous permettons de citer un extrait du document de l’AMF, qui nous parait clé. Il éclaire toute la problématique et lève toute ambiguïté :
‘‘Le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire (c’est nous qui soulignons) à l’intérêt de ses clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels (idem) s’inscrivant dans le respect de la réglementation (idem) applicable.’’
Et peu importe que
Comme d’habitude, l’AMF écarte diverses ‘‘circonstances atténuantes’’.
La bonne foi du conseiller (qui a pu être en situation légitime de penser que le FIA était effectivement autorisé à la commercialisation).
La présentation du FIA à une clientèle ciblée et limitée.
L’absence de préjudice pour les souscripteurs du FIA.
Le rejet de divers ‘‘moyens de procédure’’
Signalons en passant que le collège de l’AMF rejette divers moyens de procédure présentés par le CIF mis en cause.
Un FIS est un FIA, et un FIA doit être autorisé à la commercialisation en France
Rappelons aussi que le FIS – Fonds d’Investissement Spécialisé, de droit luxembourgeois – est réservé aux investisseurs professionnels et avertis, et qu’il a la qualification de FIA. A ce titre, car ce n’est pas automatique, il doit (nous pourrions dire : ‘‘en plus’’) être dûment autorisé à la commercialisation en France par l’AMF, pour pouvoir être présenté à une clientèle (bien évidemment professionnelle).
Et s’il n’y a pas d’acte de commercialisation ?
Une fois de plus se pose ici la question de la commercialisation ‘‘passive’’ (reverse sollicitation).
Que se passe-t-il si c’est mon client qui me sollicite sur un produit dont il a eu connaissance par ailleurs ? Et dont bien sûr il peut m’indiquer avec précision la dénomination, les caractéristiques détaillées, les avantages et les inconvénients etc.
Cf. la fameuse définition à rebours de ‘‘l’acte de commercialisation’’ de DOC 2014-04 : Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, FIA …, qui commence par le non moins fameux :
‘‘Ne constitue pas un acte de commercialisation en France : / 1. L’achat, la vente ou la souscription de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA répondant à une demande d’un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation …’’.
Et bien dans ce cas :
Il ne doit y avoir aucun conseil d’aucune sorte de la part du conseiller, aucun ‘‘rapport écrit de conseil’’, aucun ‘‘rapport d’adéquation’’, aucune recommandation, aucune préconisation, aucune incitation … Rien. Le vide. Le Néant.
Et peu importe qu’il puisse exister des attestations d’éventuelles sollicitations antérieures de la part des clients, ‘‘dont la portée [pourrait être] relativisée […]’’ prévient l’AMF.
En revanche, demeure bien l’obligation du conseiller de veiller à la capacité du client à souscrire au FIA en question, et en particulier son obligation de vérifier la qualité de ‘‘client professionnel’’ de son souscripteur.
Tout cela nous semble très clair.
Pour en savoir plus :
SAN-2019-14 – 28/10/2019
Et le texte de référence :
AMF – DOC 2014-04 : Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, FIA … en France
Ill. …