Information privilégiée : qui va à la chasse … récolte une sanction AMF
Vincent Boisseau • 8 mai 2017
Une sanction récente de l’AMF nous permet d’analyser dans le détail l’approche de l’AMF en ce qui concerne la répression des délits d’initiés, ici : les situations d’information privilégiée.
L’affaire ne concerne pas directement un acteur de la finance ou de l’épargne, mais des acteurs du monde de l’industrie, dans le contexte d’une opération financière ‘‘haut de bilan’’ entre sociétés cotées.
Toutefois, le texte de la sanction apportera aux RCCI et RCSI des éclairages intéressants sur la méthode d’analyse de la situation par l’AMF, la caractérisation d’un manquement aux obligations réglementaires, la recherche des éléments de preuve, l’appréciation des sanctions pécuniaires.
La caractérisation des manquements réglementaires
Il s’agit ici de deux manquements graves aux obligations d’abstention :
de communication d’une information privilégiée,
d’utilisation d’une information privilégiée.
Les textes applicables
Pour la première fois, nous semble-t-il, l’AMF fait référence, non seulement aux articles 621-1 et 621-2 du RG AMF, mais aussi au règlement européen 596/2014 sur les abus de marché, le ‘‘Règlement MAR’’ :
Article 7 : définition de l’information privilégiée,
Article 8 : définition d’une opération d’initié,
Article 10 : définition de la divulgation illicite d’une information privilégiée.
Dans son style inimitable, l’AMF précise que les dispositions du règlement MAR ‘‘ne sont pas plus douces’’ que celles du RG AMF. Elle retient donc celles du texte national.
Rappel sur les informations privilégiées
L’AMF nous rappelle dans le texte de la sanction qu’une information privilégiée doit être :
précise,
non connue du public,
sensible : c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre (s’il elle était rendue publique).
La recherche des moyens de la communication de l’information privilégiée
L’AMF recherche la manière dont l’information privilégiée a pu être communiquée à un tiers. C’est ici qu’interviennent diverses péripéties de l’histoire, dont la chasse. Rappelons simplement que l’AMF recourt à la méthode du ‘‘faisceau d’indices’’ pour déterminer l’existence d’une communication de l’information privilégiée, à défaut de ‘‘preuves directes’’, quitte à ne trouver qu’un ‘‘circuit plausible de transmission de cette information qu’il convient de prendre en compte’’.
La caractérisation de l’utilisation de l’information privilégiée
Cette caractérisation est très claire : l’investissement réalisé grâce à l’information privilégiée est, entre autres caractéristiques : important, de courte durée, atypique …
Initiés primaires et initiés secondaires
L’AMF utilise et illustre la différence entre l’initié primaire et l’initié secondaire :
L’initié primaire a accès à l’information privilégiée, du fait de ses fonctions professionnelles par exemple,
L’initié secondaire n’y a pas accès mais sait ou doit savoir que l’information qu’on lui communique est privilégiée.
En conclusion
Au-delà des aspects anecdotiques de cette histoire, le texte de la sanction nous paraît d’une grande portée pédagogique (comme souvent) :
sur les aspects techniques et réglementaires de la caractérisation d’un délit d’initié, de sa communication à un tiers, de son utilisation par celui-ci,
sur la démarche de l’AMF dans l’analyse de ces situations et l’appréciation des éléments de preuves (ou des faisceaux d’indices) qu’elle a en sa possession.
Pour en savoir plus :
20/04/2017 : Décision de la Commission des sanctions du 19 avril 2017
Photo d’illustration : ‘‘Chasse interdite sous peine de poursuites’’
L’affaire ne concerne pas directement un acteur de la finance ou de l’épargne, mais des acteurs du monde de l’industrie, dans le contexte d’une opération financière ‘‘haut de bilan’’ entre sociétés cotées.
Toutefois, le texte de la sanction apportera aux RCCI et RCSI des éclairages intéressants sur la méthode d’analyse de la situation par l’AMF, la caractérisation d’un manquement aux obligations réglementaires, la recherche des éléments de preuve, l’appréciation des sanctions pécuniaires.
La caractérisation des manquements réglementaires
Il s’agit ici de deux manquements graves aux obligations d’abstention :
de communication d’une information privilégiée,
d’utilisation d’une information privilégiée.
Les textes applicables
Pour la première fois, nous semble-t-il, l’AMF fait référence, non seulement aux articles 621-1 et 621-2 du RG AMF, mais aussi au règlement européen 596/2014 sur les abus de marché, le ‘‘Règlement MAR’’ :
Article 7 : définition de l’information privilégiée,
Article 8 : définition d’une opération d’initié,
Article 10 : définition de la divulgation illicite d’une information privilégiée.
Dans son style inimitable, l’AMF précise que les dispositions du règlement MAR ‘‘ne sont pas plus douces’’ que celles du RG AMF. Elle retient donc celles du texte national.
Rappel sur les informations privilégiées
L’AMF nous rappelle dans le texte de la sanction qu’une information privilégiée doit être :
précise,
non connue du public,
sensible : c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre (s’il elle était rendue publique).
La recherche des moyens de la communication de l’information privilégiée
L’AMF recherche la manière dont l’information privilégiée a pu être communiquée à un tiers. C’est ici qu’interviennent diverses péripéties de l’histoire, dont la chasse. Rappelons simplement que l’AMF recourt à la méthode du ‘‘faisceau d’indices’’ pour déterminer l’existence d’une communication de l’information privilégiée, à défaut de ‘‘preuves directes’’, quitte à ne trouver qu’un ‘‘circuit plausible de transmission de cette information qu’il convient de prendre en compte’’.
La caractérisation de l’utilisation de l’information privilégiée
Cette caractérisation est très claire : l’investissement réalisé grâce à l’information privilégiée est, entre autres caractéristiques : important, de courte durée, atypique …
Initiés primaires et initiés secondaires
L’AMF utilise et illustre la différence entre l’initié primaire et l’initié secondaire :
L’initié primaire a accès à l’information privilégiée, du fait de ses fonctions professionnelles par exemple,
L’initié secondaire n’y a pas accès mais sait ou doit savoir que l’information qu’on lui communique est privilégiée.
En conclusion
Au-delà des aspects anecdotiques de cette histoire, le texte de la sanction nous paraît d’une grande portée pédagogique (comme souvent) :
sur les aspects techniques et réglementaires de la caractérisation d’un délit d’initié, de sa communication à un tiers, de son utilisation par celui-ci,
sur la démarche de l’AMF dans l’analyse de ces situations et l’appréciation des éléments de preuves (ou des faisceaux d’indices) qu’elle a en sa possession.
Pour en savoir plus :
20/04/2017 : Décision de la Commission des sanctions du 19 avril 2017
Photo d’illustration : ‘‘Chasse interdite sous peine de poursuites’’

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!