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Conseil haut de bilan, placement non garanti, petite souris

Jean Marc Fourré • 5 mai 2019
Une composition administrative récente nous donne à nouveau l’occasion  de parler du conseil haut de bilan, du placement non garanti … et d’une petite souris.

L’affaire paraît classique. Un conseiller en investissement financier (CIF) haut de gamme, attentif aux besoins de sa clientèle probablement très avertie en matière d’investissement, propose des titres non cotés émis par une société, société pour laquelle il a assuré également une prestation de conseil ‘‘haut de bilan’’.

Comme d’habitude pour une composition administrative, le détail n’est pas connu. Revenons rapidement sur les griefs retenus, par ordre d’apparition.

    Inadéquation du service rendu au client

Proposer des titres non cotés, donc peu liquides et présentant un niveau de risque assez élevé, à des clients dont le profil de risque est renseigné comme ‘‘prudent’’ ou ‘‘débutant’’ est effectivement déroutant.

Rappelons que le formalisme de l’adéquation du produit à l’investisseur a été renforcé par MIF 2, et que de telles incohérences – si elles se produisent – doivent être relevées lors du contrôle de deuxième niveau de l’activité de conseil.

    Information inadaptée, incomplète, non ‘‘claire, précise et suffisante’’

L’information communiquée aux investisseurs semble ici datée, incomplète quant à la présentation des risques encourus etc.

    Il appartient au conseiller de bien vérifier la qualité de l’information produite par le promoteur. Celle-ci doit être bien à jour (données financières récentes), pertinente (perspectives d’activité, projections chiffrées, scénarios et risques …), compréhensible et complète etc.

 

    Formalisme CIF insuffisant

L’AMF note et sanctionne l’absence des documents obligatoires de la relation client : document d’entrée en relation (DER), lettre de mission (LDM), rapports écrits de conseil (REC).

Inutile de revenir sur le triptyque DER / LDM / REC auquel viennent s’ajouter le rapport d’adéquation né de MIF 2 … et bien d’autres documents (coûts et charges ex ante …). Ces documents formalisent les étapes de la relation Client. Ils sont absolument obligatoires, quelle que soit l’ancienneté de la relation, la proximité avec l’investisseur, la nature ‘‘avertie’’ de la clientèle etc.

    Mise en œuvre d’une activité de placement non garanti

L’AMF estime dans cette affaire que le conseiller n’a pas mené une activité de conseil haut de bilan, qui inclurait

‘‘la recherche d’acquéreurs et souscripteurs potentiels auxquels il présentera(it) son projet entrepreneurial ou industriel, en amont de toute souscription ou acquisition. Ces acquéreurs et souscripteurs potentiels ont vocation à suivre de près l’évolution de la société et à s’investir dans la gestion de la société (actionnaires actifs, etc.).’’

Mais plutôt l’activité de placement non garanti, soit

‘‘la recherche, qu’elle soit directe ou indirecte, de souscripteurs ou d’acquéreurs’’ et dont on peut supposer qu’ils ‘‘n’ont pas vocation à intervenir au quotidien dans la gestion de la société’’.

    Absence d’identification et de gestion des conflits d’intérêts

L’AMF relève que le conseiller proposait un service de conseil haut de bilan à l’émetteur de titres, dont il assurait par ailleurs la présentation à des investisseurs, dans le cadre d’une relation de conseil en investissement, sans informer ces investisseurs de la nature des liens d’affaires existant entre le conseiller et l’émetteur. Le conflit d’intérêt n’était donc pas, ou pas assez, clairement identifié ni communiqué aux investisseurs.

Sur ces deux derniers points, le document AMF nous laisse sur notre faim.

Nous ne savons effectivement pas quelle formulation a pu être utilisée dans les mandats de conseil haut de bilan pour que l’AMF en déduise qu’il s’agissait, en pratique, de placement non garanti.

Nous ne savons pas non plus quelle information précise a été donnée aux investisseurs quant aux rémunérations perçues par le conseiller au titre du conseil haut de bilan, ni comment était rémunéré le conseil en investissement.

Nous ne savons pas, enfin et surtout, qu’elles ont été les engagements pris par le conseiller pour régulariser sa situation quant à son activité de haut de bilan / placement non garanti. Suffisait-il de modifier les termes du mandat signé avec l’émetteur et écarter des dénominations ambiguës ? S’agissait-il de modifier le processus de recherche des investisseurs ? A-t-il fallu modifier le mécanisme de rémunération du conseiller pour son activité de haut de bilan ?

Enfin, la mise en place préalable des éléments formels demandés par l’AMF quant à l’identification des situations de conflits d’intérêts potentiels et à l’information des investisseurs aurait-elle permis – à elle seule – d’écarter tout risque de confusion entre conseil haut de bilan et placement non garanti ?

Nous aurions bien aimé être une petite souris et assister aux échanges.

Pour en savoir plus :

Composition administrative – PNG et conseil HDB – Avril 2019

Ill. : Apodemus sylvaticus (mulot sylvestre). Pixabay, Pexels, 2019.
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