Mandat d'arbitrage en assurance-vie...faisons un point. (MAJ avril24)
L'arbitrage sur assurance-vie par un courtier : possible ou non ?

Définition de l'arbitrage
Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant en qualité de mandataire, la faculté d’exercer des arbitrage.
Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.
Avancement (mise à jour 10 avril 2024)
A ce jour, le mandat d’arbitrage qui permet à un courtier d'assurance de passer les ordres pour le compte de son client n’est toujours pas finalisé réglementairement :
- Il y a eu un amendement adopté en juin 2023 dans le cadre du projet de loi pour l'industrie verte (https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/607/Amdt_COM-372.html
- le code des assurances a été modifié pour prendre en compte cette possibilité :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048244710 (attention : valable à compter du 24 octobre 2024 !!).
Pour mémoire, il y avait eu un projet d'amendement par Mr MONGOLFIER, sans suite :
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/586/Amdt_COM-11.html
Détails des contraintes
- "L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés."
Quand on lit l’amendement, il faut :
- Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522-5. (ndlr : à mon avis dans une DA)
- Signer une convention/Mandat d’arbitrage qui précise notamment
- « Les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. »
- Informer l’assureur de l’existence d’un mandat
- « Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire (...) s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie. » (ndlr : décret pas encore vu passé)
- « Le mandataire informe le mandant, sur un support durable des arbitrages réalisés au moins une fois par an »
- « lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité…. » ;
Conclusions:
L'arbitrage n'est pas qu'un simple document.
Le dispositif se rapproche des mandats de sociétés de gestion de portefeuille. A notre avis, il engage tout autant la responsabilité du courtier en cas d'écart par rapport à la feuille de route définie dans le mandat...
A bon entendeur...
crédit photo : https://pxhere.com/fr/photographer/767067 par mohamed_hassan
