Heureusement pour les intéressés, la sanction prononcée par la Commission est un « avertissement », non une sanction pécuniaire, mais le document recèle quelques enseignements instructifs, comme toujours.
Quatre éléments à charge
Quatre éléments sont reprochés au conseiller, tous de facture très classique.
1) Absence des documents réglementaires CIF
Tout d’abord, l’AMF reproche l’absence de « documents réglementaires CIF » : document d’entrée en relation, lettre de mission, rapport écrit de conseil … Notons les divers points suivants :
Rien à signaler.
2) Manquement à l’obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse
La situation mérite très exposée succinctement :
L’AMF tique sur le courriel : certaines caractéristiques clés du produit ne sont pas présentes : mentions des risques encourus, hypothèses de survenance de l’événement de crédit, modalités de calcul des sommes dues en cas de remboursement anticipé …
Peu importe que cela n’était pas connu à ce moment-là, ni ce qui pouvait figurer dans les autres documents envoyés aux clients.
Comme souvent souligné ici : considérer chaque information comme un tout, sans considération des autres. Citons le document :
« Le caractère clair, exact et non trompeur de l’information diffusée au sens de l’article 325-5 s’apprécie pour chaque document adressé par le CIF à ses clients (qui] ne peut s’exonérer de ses obligations en la matière en invoquant les informations contenues dans un autre document. »
3) Commercialisation de parts sociales d’un Autre FIA (constitutive d’une OPTF)
Considérés comme des titres d’un ‘‘Autre FIA’’ et non ceux d’un FIA ‘‘par nature’’ (tels les titres d’OPC), les parts sociales du produit en question ne pouvaient être proposées par le CIF à sa clientèle.
Comme souvent souligné ici : bien évaluer la nature et les caractéristiques des titres avant d’entamer une quelconque commercialisation.
4) Traitement des conflits d’intérêts
Le point est subtil car il concerne moins la réalité d’un conflit d’intérêt potentiel (donc son caractère avéré), que l’information due aux clients sur ce conflit d’intérêt potentiel.
Sans entrer dans le détail, disons ici que certaines modalités de rémunération du CIF pouvaient l’inciter à proposer prioritairement un produit particulier à sa clientèle, le CIF étant rémunéré par le biais :
En ne retenant pas les montants n°1 dans le total des montants n°2, le CIF évitait le ‘‘double comptage’’ et écartait (à notre avis) la matérialisation du risque de conflit d’intérêt (le conflit d’intérêt avéré). Il ‘‘traitait’’ bien le conflit d’intérêt potentiel.
Mais en n’informant pas sa clientèle de ses modalités de rémunération, et donc de ce conflit d’intérêt potentiel, le CIF ne le ‘‘traitait’’ pas entièrement.
Citons le document :
« Ce défaut d’information ne permet pas de considérer que la société a respecté les dispositions des articles [relatifs aux conflits d’intérêts] qui lui imposaient l’obligation de gérer et traiter les éventuels conflits d’intérêts pouvant naître entre elle-même et ses clients. »
Dans le labyrinthe des situations de conflits d’intérêts : éviter les conflits d’intérêts c’est bien, le dire à son client c’est mieux.
Pour en savoir plus :
Ill. : Untitled (Labyrinthe), P. Kogler (2018)
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